TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600711_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme C... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfecture a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre à ladite préfecture de lui délivrer cette attestation dans un délai de 48 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Ressortissante gabonaise née le 5 mars 1999, Mme B... indique être arrivée en France en tant qu’étudiante. Elle justifie qu’elle a enregistré le 20 octobre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme Anef et précise qu’elle a également demandé à être autorisée au séjour en raison de son état de santé. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfecture a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En guise de décision attaquée, elle produit néanmoins une impression écran sommaire dans laquelle elle dit contester également le refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, cet écrit distinct ne correspond pas aux conclusions et moyens de la requête et n’est assorti d’aucun moyen propre de sorte qu’il ne saurait s’analyser comme une demande. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». D’autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. En l’absence de requête en annulation d’une décision, le référé tendant à en suspendre l’exécution n’est pas recevable. La présente requête doit ainsi être rejetée par application des dispositions citées au point 1. Au surplus, la requérante, qui ne fait état d’aucune démarche auprès des services de la préfecture et n’indique pas même la durée de validité de son précédent titre, ne justifie pas que l’absence de délivrance d’une autorisation de prolongation serait susceptible de résulter d’une décision. En tout état de cause, lorsque la demande de titre a été implicitement rejetée, le juge ne peut plus enjoindre à l’administration de délivrer une telle autorisation, quand bien même il est loisible à celle-ci de le faire spontanément. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 4 mars 2026. La juge des référés, A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600711_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA