TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600712_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en l’attente de lui délivrer dans les plus brefs délais une convocation pour l’obtention d’une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône a assigné à résidence Mme A... dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône ». 2. Il résulte des termes de la requête que Mme A... est, à la date de l’arrêté attaqué, domiciliée à Lentilly, dans le département du Rhône. Dès lors, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de Mme A.... ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Fait à Besançon le 23 mars 2026. Le président, O. Di Candia Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600712_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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