TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600713_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025, réceptionnée le 12 janvier 2026, portant invalidation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025, réceptionnée le 12 janvier 2026, portant invalidation de son permis de conduire. A cet effet, il soutient avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais été contrôlé pour les quatre infractions antérieures à celle du 5 novembre 2025, qu’il reconnait et qui lui est imputable. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. Au demeurant, si M. A... estime qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, compte tenu du risque de perte de son emploi, de la désorganisation de sa vie professionnelle et familiale, ainsi que de l’impossibilité de subvenir normalement à ses obligations, il n’apporte aucune pièce, ni aucune précision à l’appui de son argumentation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600713_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA