TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600715_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal n°2025/2847, notifié le 19 décembre 2025, le plaçant en congé maladie ordinaire du 12 décembre 2025 au 15 février 2026, l’arrêté municipal de la commune de Fos-Sur-Mer n° 2025-2705, notifié le 24 décembre 2025, le plaçant en congé maladie ordinaire du 4 au 11 décembre 2025, ainsi que l’arrêté municipal n°2026-51, notifié le 12 janvier 2026, le plaçant en congé maladie ordinaire du 1er octobre au 3 décembre 2025. Il soutient qu’il a effectué le 2 juin 2025 une déclaration de maladie professionnelle, puis une seconde le 31 octobre 2025 qui sont en cours d’instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ». 2. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à soutenir que les décisions attaquées doivent être annulées en raison des demandes, effectuées le 2 juin et le 31 octobre 2025, portant sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. A... ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Fos-Sur-Mer. Fait à Marseille, le 19 mars 2026. Le président de la 1ère chambre. signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600715_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel