TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600716_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse obtenir des informations sur le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - sa situation présente un caractère d’urgence dans la mesure où il ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque de voir son contrat de travail suspendu ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle il se trouve ; - la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1979, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 6 janvier 2026 et dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par le biais de la chambre de commerce et d’industrie de Nice. Par ailleurs, le requérant soutient que ladite demande a été déposée le 30 septembre 2025, affirmation qui apparait également dans ses courriels d’échanges avec la préfecture et la chambre de commerce et d’industrie de Nice et qui n’a, jusqu’alors, jamais été contestée. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception de ladite demande par l’administration, faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu’une convocation en préfecture lui soit délivrée afin qu’il puisse suivre l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, apparait comme dépourvue d’utilité. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 mars 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600716_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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