TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600722_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2026 et le 25 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) El Debs et Radi demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Esternay du 15 décembre 2025 portant exécution d’office des travaux de mise en sécurité antérieurement prescrits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-20 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la SCI El Debs et Radi présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Esternay du 15 décembre 2025 portant exécution d’office des travaux de mise en sécurité antérieurement prescrits, elle ne produit en tout état de cause à l’appui de son recours aucune copie d’une requête distincte à fin d’annulation de cet arrêté du 15 décembre 2025. Sa requête à fin de suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI El Debs et Radi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI El Debs et Radi. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. A... La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600722_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA