TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600722_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Machez, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 78 649,82 euros, dont à déduire l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 345,73 euros, en réparation des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime alors qu’elle était appelée à siéger en qualité de juré devant la cour d’assises de Douai ; 2°) d’assortir la condamnation des intérêts à compter du 19 septembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. /(…)/ ». 2. L'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'État en raison du préjudice résultant du fonctionnement du service public de la justice judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va ainsi de l’action engagée par un collaborateur occasionnel du service public pour obtenir la réparation de dommages subis lors de faits qui ne sont pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. 3. En l’espèce, Mme A... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de la chute dont elle a été victime le 6 octobre 2021 sur le parvis de la cour d’appel de Douai alors qu’elle siégeait en qualité de juré devant la cour d’assises du Nord et se prévaut à ce titre de la responsabilité sans faute de l’Etat. Or, cet accident étant survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions de juré, lequel a la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice judiciaire, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Par suite, la requête de Mme A... est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai. Fait à Lille, le 6 mai 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600722_20260506