TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600726_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C... B... sollicite du tribunal sa bienveillance à la suite de la décision de refus opposée par le maire de la commune de Luché-Pringé à une demande de dépôt de l’urne funéraire de sa mère dans le caveau familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’organisation judiciaire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement dans les tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles. ». 3. Le litige soulevé par M. A... B..., qui est relative à la demande de dépôt de l’urne funéraire de sa mère dans le caveau familial et au refus opposé à cette demande par le maire de la commune de Luché-Pringé, laquelle commune ne se situe pas, au demeurant, dans le ressort territorial du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais dans celui du tribunal administratif de Nantes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l’ordre judiciaire en application des dispositions précitées au point 2. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au sens des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026. Le président de la 2ème chambre signé D. BABSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600726_20260303