TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600729_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que l’absence de récépissé valant autorisation de travail l’empêche d’exercer sereinement son activité d’enseignante dans l’enseignement supérieur ; qu’elle lui fait courir le risque imminent de perdre une occasion d’intégrer un programme du centre de recherches de l’Inria ; qu’elle la place dans une situation de précarité ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En outre, d’une part, à la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas introduit de requête distincte au fond, condition indispensable de recevabilité d’une demande en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, par les arguments et justificatifs qu’elle présente, elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle implique l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, saisi le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600729_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA