TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600729_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie lui réclame la somme de 1 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 janvier 2026, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. RIZZATO La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600729_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel