TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600730_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec hébergement et bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles. M. B... C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Ressortissant djiboutien né le 20 juillet 2006 à Ali-Sabieh, M. B... C... est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valide du 30 août 2025 jusqu'au 29 août 2026 sous condition de ressources. Son garant de ressources à Djibouti s'étant, selon ses dires, déclaré défaillant, M. B... C... a déposé le 19 septembre 2025 une demande d'asile et, muni de son attestation de demande d'asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Néanmoins, le bénéfice de ces droits ne lui a pas été ouvert. Par un courrier du 19 septembre 2025, l’Ofii a indiqué au requérant que, sauf à justifier qu’il entrait dans l’une des exceptions recensées, il n’avait pu obtenir son visa qu’en déclarant avoir des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France pendant une durée de douze mois. M. B... C... a fait valoir qu’il ne disposait d’aucune ressource dès lors que son garant à Djibouti était défaillant. Par courrier du 10 octobre 2025, l’Ofii lui a répondu qu’il n’entrait pas dans l’un des cas d’exemption prévu. 4. Pour justifier de l’urgence, M. B... C... indique, sans autre précision, qu’il n’a pas de revenu pour se nourrir ou pourvoir à ses besoins et qu’il n’a pas d’hébergement alors qu’il souffre d’un stress post traumatique suivi médicalement au centre hospitalier Esquirol de Limoges. Cependant, dans les circonstances et au vu de la chronologie exposées au point précédent, M. B... C... ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu’elle imposerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C..., à Me Ouangari et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Limoges, le 26 mars 2026. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600730_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA