TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600733_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B... D... demande la décharge ou la réduction de l’obligation de payer la somme de 71,06 euros résultant du titre exécutoire émis le 12 décembre 2025 par le proviseur du lycée Guy de Maupassant de Fécamp pour le recouvrement du tiers de la valeur de remplacement d’un pouf de la cafétéria de l’internat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code général des collectivités territoriales ; le livre des procédures fiscales ; le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » En premier lieu, en vertu de l’article R. 421-68 du code de l’éducation, les créances d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur, peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. Par ailleurs, Il n’appartient pas en principe à la juridiction administrative, en l’absence notamment d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une collectivité publique. Aucun texte n’attribue à la juridiction administrative le règlement des litiges nés de la dégradation du matériel d’un EPLE par un particulier, fût-il élève, usager de l’établissement. Il est constant que, le 11 décembre 2025, la jeune C... A..., fille de la requérante, a participé, avec deux autres camarades, à la dégradation d’un pouf d’une valeur de 213,18 euros mis à leur disposition à la cafétéria du lycée Guy de Maupassant. En demandant en réalité que la part du tiers de la réparation de cette dégradation matérielle soit réduite au quart en raison de la participation active d’un quatrième protagoniste à l’éventration du siège, la requérante doit être regardée comme sollicitant la décharge ou, à tout le moins la réduction de 17,76 euros du titre de recettes émis le 12 décembre 2025 pour le recouvrement de la somme initiale de 71,06 euros. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 2, la contestation de l’étendue des dommages causés par une personne privée à un bien mobilier appartenant à une personne publique constitue un litige qui ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, alors même que le procédé de recouvrement de la créance de réparation a pris la forme d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur et pris en charge par l’agent comptable. Les conclusions principales de la requête ne relèvent donc manifestement pas de la juridiction administrative au sens des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En second lieu, à supposer qu’en soumettant au tribunal des récriminations à l’encontre du personnel de surveillance du lycée à propos d’une sortie non autorisée de sa fille, Mme D... ait entendu soumettre un litige distinct de son opposition au titre exécutoire du 12 décembre 2025, elle ne présente aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique. Cet aspect de la requête est donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de réduction de la requête de Mme D... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera adressée, pour information, au lycée Guy de Maupassant de Fécamp. Fait à Rouen le 13 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600733_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel