TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600739_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C... B... et Mme A... B... D... soumettent au tribunal un litige relatif à la contrainte du 24 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône leur réclame la somme de 321,23 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er au 28 février 2025. Les requérants sollicitent un échelonnement de la dette « en 4 fois ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Si par leur requête, M. B... et Mme B... D... entendent former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 24 février 2026 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône pour un montant de 321,23 euros, ils ne contestent pas la somme qui leur est réclamée mais demandent de leur accorder un échéancier de remboursement de l’indu en litige. Toutefois de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif, les requérants pouvant formuler une demande d’échelonnement des remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône. Par suite, la requête de M. B... et Mme B... D... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B... D.... Fait à Besançon le 24 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600739_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel