TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600739_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la SAS Santa Cruz, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement rejeté sa réclamation relative à la mise en recouvrement d’impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exerces clos en 2019, 2020 et 2021, et de rappels de taxe sur la valeur ajourée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes de mai 2018 à décembre 2019, et de janvier 2020 à décembre 2021, années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 290 960 euros correspondant aux impositions supplémentaires restant à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 2. Les impositions supplémentaires dont la SAS Santa Cruz demande la décharge ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de la SAS Santa Cruz relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, quel que soit l’emplacement du siège social de la société requérante. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Santa Cruz est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à la SAS Santa Cruz. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2600739_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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