TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600739_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud lui a demandé le remboursement de la somme de 229,92 euros au titre d’un indu d’allocation d’adulte handicapé et celle du 3 mars 2026 par laquelle France Travail lui a demandé le remboursement de la somme de 235,10 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud ainsi qu’à France Travail de lui rembourser les sommes de 1 126,94 euros et 427,87 euros qu’elle a respectivement versées à ces organismes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, France Travail conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. 4. En application de ces dispositions, la présente requête, qui est relative tant à l’allocation aux adultes handicapés qu’à l’allocation d’aide au retour à l'emploi, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartiendra à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire du lieu de son domicile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail. Fait à Bastia, le 17 avril 2026 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre du travail et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2600739_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel