TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600743_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Alphonse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une rente d’invalidité imputable au service, ensemble la décision du 17 décembre 2025 rejetant son recours gracieux et la décision du 15 janvier 2026 confirmant ce refus d’attribution de la rente d’invalidité ; 2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui verser une rente d’invalidité imputable au service avec effet rétroactif au 1er novembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : «Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. (…) ». 2. Mme A... B..., qui était agente technique territoriale au sein d’une crèche municipale à Dammarie-les-Lys, a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des effectifs de la ville de Dammarier-les-Lys à compter du 1er novembre 2025. Elle demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une rente d’invalidité imputable au service, ensemble la décision du 17 décembre 2025 rejetant son recours gracieux et la décision du 15 janvier 2026 confirmant ce refus d’attribution d’une rente d’invalidité. En application de l’alinéa 1 de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu d’attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Bordeaux, le 2 février 2026 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600743_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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