TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600743_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 19 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme B... épouse C... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Le désistement par Mme B... épouse C... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 5 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B... épouse C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... épouse C... de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Fait à Lyon le 30 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600743_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel