TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600744_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le lien de causalité entre les agissements de son médecin traitant et les préjudices qu’elle a subis et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
son médecin traitant a commis à son encontre des faits de harcèlement moral et sexuel, de refus de soins de ses enfants et d’elle-même et d’empoisonnement avec la complicité de l’ex-compagne de son époux ;
une expertise médicale est utile pour établir le lien de causalité entre ces agissements et les dommages qu’elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
Mme B... demande une expertise pour examiner le lien de causalité entre les agissements de son médecin traitant et les préjudices qu’elle a subis et d’évaluer les préjudices subis. Les relations entre un médecin exerçant dans le cadre d’une activité libérale et son patient ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
La république mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. CombesCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600744_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel