TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600746_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie et d’enjoindre à ce dernier de maintenir provisoirement le versement du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. A supposer que la condition d’urgence soit remplie en l’espèce, il résulte de l'instruction que, pour demander la suspension de la décision attaquée, M. A... soutient qu’elle méconnait l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles au motif que le maintien provisoire du versement pendant le recours administratif préalable obligatoire est une garantie légale et, d’autre part, que la suspension du revenu de solidarité active ne peut être un moyen de pression sans lien avec l’urgence sociale constatée. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. » A ceux de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. » A ceux de l’article R. 262-88 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. » L’article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition du code de l'action sociale et des familles que le maintien provisoire du versement pendant le recours administratif préalable obligatoire serait une garantie légale. En second lieu, en soutenant que la suspension de la subsistance ne peut être un moyen de pression sans lien avec l'urgence sociale constatée, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’au demeurant, il ne conteste pas le motif de la suspension de l’allocation décidée par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au président du conseil départementale de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026 Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600746_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA