TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600748_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé les épreuves du permis de conduire qu’il a passées les 13 novembre 2024 et 14 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en raison des graves conséquences de la décision en litige sur ses situations personnelle et professionnelle ; - le moyen tiré du vice de procédure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2600747 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé les épreuves du permis de conduire qu’il a passées les 13 novembre 2024 et 14 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. 3. En l’espèce, et d’une part, le requérant ne conteste nullement la mesure de suspension des droits à conduire qui avait été prise à son encontre et qui était en vigueur à la date à laquelle il a passé et réussi l’épreuve théorique du permis de conduire. D’autre part, il est constant qu’il se borne à soutenir, en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande la suspension de l’exécution, que le moyen tiré du vice de procédure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, moyen caractérisé selon lui par la simple circonstance que sa réponse au courrier de l’administration dans le cadre de la procédure contradictoire préalable n’est pas mentionnée dans la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande du requérant apparaissant comme manifestement non fondée, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 février 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600748_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600748_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel