TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600749_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2600749, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l'arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : -l’urgence est caractérisée compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle et professionnelle ; -ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué compte tenu, d’une part, d’un défaut substantiel d’information entachant l’avis de rétention du permis de conduire et dès lors, d’autre part, que cet arrêté est disproportionné au regard de son état de santé et de sa situation personnelle et professionnelle, en étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la durée de suspension infligée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code des relations entre le public et l’administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ». 3. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de cinq mois compter tenu de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 11 janvier 2026 à 14h10 en roulant à une vitesse retenue de 93 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. 4. En premier lieu, si M. B... soutient que l’avis de rétention du permis de conduire daté du 11 janvier 2026 à 14h15 comporterait un défaut substantiel d’information, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, alors que cet avis, qui est signé par l’intéressé et l’agent verbalisateur, mentionne le lieu de l’infraction, une vitesse enregistrée de 98 km/h et retenue de 93 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ainsi que le numéro et la date de délivrance du permis de conduire de l’intéressé. 5. En second lieu, comme il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que M. B... a été contrôlé le 11 janvier 2026 en roulant à une vitesse retenue de 93 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder M. B... comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d’une disproportion, incluant une erreur manifeste dans l’appréciation de la durée de suspension infligée, est manifestement mal fondé, et, à cet égard, les conséquences de cette mesure de police administrative au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. B..., si elles sont susceptibles d’être prises en compte dans l’appréciation de l’urgence pour le juge à statuer, sont sans influence sur la légalité de ladite mesure de police. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B... est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2600749 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 20 janvier 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600749_20260120
TA5930 avril 2026
ORTA_2600749_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600749_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel