TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600751_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 février 2026, M. D... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis d’enregistrer sa demande de titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir. M. B... soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir retiré l’arrêté en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Ahamada pour M. B... et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 mars 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 26 février 2026. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au préfet de Mayotte. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026 La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600751_20260303
Données disponibles
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