TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600752_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 13 mars 2026, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner la communication, sous 48 heures, de la décision écrite et motivée fondant le placement et le maintien du requérant au quartier C0 depuis le 11 février 2026, et de la décision écrite et motivée fondant le rejet des virements émis depuis le 11 février 2026 ; 2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire du centre de détention d’Argentan de produire, pour l’ensemble des détenus actuellement placés au quartier zéro, la liste des décisions écrites notifiées à chacun d’entre eux, avec indication de la date de notification, du motif et de la durée ; 3°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire du centre de détention d’Argentan de produire l’ensemble des ordres de virement reçus de Madame B... A... en janvier et février 2026, avec pour chaque opération le libellé exact tel qu’il a été reçu par le service comptable, la date de réception, et le motif précis du rejet. 4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : - aucune décision disciplinaire ne mentionne un placement durable en quartier fermé ; - depuis son transfert au quartier C0 en régime de cellule fermée, il demeure au quartier C0 sans décision écrite notifiée ; - depuis le 11 février 2026, date de son placement au quartier C0, les virements hebdomadaires effectués par sa sœur, Mme A..., sont systématiquement rejetés ; - il a saisi l’administration par un recours administratif préalable obligatoire du 13 février 2026, puis par un courrier complémentaire du 28 février 2026, qui sollicitaient la confirmation écrite du fondement du placement au quartier C0, le motif précis du rejet des virements, et la confirmation qu’aucune restriction administrative ne limitait les flux financiers entrants ; - il est privé depuis le 11 février 2026 de toute ressource extérieure et ne peut plus cantiner normalement. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. M. C... A... demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui communiquer la décision écrite et motivée fondant le placement et le maintien du requérant au quartier C0 depuis le 11 février 2026, la décision écrite et motivée fondant le rejet des virements émis depuis le 11 février 2026, l’ensemble des ordres de virement reçus de sa sœur en janvier et février 2026, ainsi que, pour l’ensemble des détenus actuellement placés au quartier zéro, la liste des décisions écrites notifiées à chacun d’entre eux. Toutefois, il ressort de la lecture d’un courrier du 9 mars 2026 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest, versé au dossier, qu’il a été décidé lors de la commission disciplinaire du 13 février 2026 d’affecter M. A... en régime contrôlé pour une période de deux mois. Ce courrier précise par ailleurs que les virements envoyés par sa sœur ont été refusés au motif que celle-ci ne remplissait pas correctement le dossier en omettant de renseigner le nom du bénéficiaire. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par M. A... sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Caen, le 17 mars 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600752_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA