TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600753_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au directeur du centre de détention d’Argentan de communiquer, dans un délai de 48 heures, le fondement écrit et motivé des fouilles des 7 et 26 novembre 2025, ainsi que le fondement écrit et motivé de la séparation d’avec son codétenu et du changement de bâtiment du 19 décembre 2025 ; 2°) d’ordonner la restitution immédiate des objets saisis lors de la fouille du 26 novembre 2025 ou, à défaut, la communication écrite de leur sort et du fondement juridique de leur rétention ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : - au cours d’une précédente fouille de cellule du 7 novembre 2025, aucun objet n’avait été saisi ; - lors de la fouille du 26 novembre 2025 de la cellule d’un détenu qui occupait une cellule adjacente, aucun objet n’a été saisi, alors que sa cellule a été entièrement retournée ; cette différence de traitement ne s’explique par aucun motif légitime lié à la sécurité ou au règlement intérieur ; - le 26 novembre 2025 vers 20h30, il a été extrait de sa cellule qui a été intégralement retournée ; aucun inventaire ne lui a été remis alors que plusieurs objets ont été saisis, notamment une plaque chauffante, une bouilloire, un poste radio et plusieurs livres religieux. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. M. B... A... demande qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention d’Argentan de communiquer le fondement écrit et motivé des fouilles des 7 et 26 novembre 2025, ainsi que le fondement écrit et motivé de la séparation d’avec son codétenu et du changement de bâtiment du 19 décembre 2025. Il sollicite en outre la restitution immédiate des objets saisis lors de la fouille du 26 novembre 2025 ou, à défaut, la communication écrite de leur sort et du fondement juridique de leur rétention. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a formulé ses différentes demandes par un courrier adressé au directeur du centre de détention d’Argentan sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 16 décembre 2025. Le silence gardé par l’administration sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. En outre, il ressort de la lecture de la décision disciplinaire du 27 janvier 2026 qu’une arme artisanale a été trouvée lors de la fouille de la cellule de M. A... le 26 novembre 2025. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par M. A... sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 17 mars 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600753_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA