TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600759_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune ressource financière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, faute d’être autorisé à travailler, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un très bref délai, afin d’obtenir un document provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A... fait valoir que cette situation, en le privant de la possibilité de travailler, le prive de toutes ressources alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation de précarité telle qu’elle implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu’au demeurant, il est loisible au requérant, s’il s’en estime recevable et fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de prendre la mesure demandée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 4 mars 2026. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef D. Dubost
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600759_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA