TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600760_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. C... D..., représenté par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D..., ressortissant tunisien né le 5 février 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B... A..., adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément, en toutes ses décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. 5. En dernier lieu, M. D... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son intégration professionnelle. Toutefois, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, l’intéressé, qui n’a occupé en France aucun emploi de manière stable, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie professionnelle et familiale dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il invoque sont, de toute évidence, insuffisantes pour caractériser une atteinte qui revêtirait un caractère disproportionné au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou une erreur d’appréciation, pouvant être qualifiée de manifeste, de sa situation personnelle. Les faits invoqués par le requérant sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens sus-analysés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2600760_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel