TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600762_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour ; à défaut, de lui délivrer une carte de résident ou pluriannuel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que Mme B... se prévaut du caractère anormalement long du délai d’examen, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de sa demande de titre de séjour, déposée le 6 janvier 2026, comme en atteste le récépissé valable jusqu’au 5 avril 2026 qu’elle a elle-même produit. Elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de renouveler son titre de séjour. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir tenté de prendre contact avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d’une demande en ce sens. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 23 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600762_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA