TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600762_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B... A... transmet au tribunal deux documents émanant de la CAF de La Réunion ou destinés à celle-ci, à savoir une contrainte émise à son encontre le 13 avril 2026 et une « déclaration sur l’honneur » exprimant un souhait de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. La requête par laquelle M. A... se borne à transmettre au tribunal administratif les deux documents susmentionnés ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600762_20260428