TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600769_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Gouesnou le 7 janvier 2026 en vue du recouvrement de la somme de 6 177,60 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme B... demande l’annulation du titre de recettes émis par la commune de Gouesnou le 7 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 6 177,60 euros. Cette somme correspond à l’exécution d’une clause pénale après que Mme B... a renoncé à la promesse de vente qu’elle avait conclue avec la commune de Gouesnou et portant sur un terrain à bâtir cédé par cette dernière dans le cadre d’un lotissement communal. Ce litige se rapporte à l’exécution d’une promesse de vente d’une parcelle du domaine privé de la commune dont il appartient, au seul juge judiciaire de connaître. Dès lors, il convient de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rennes, le 4 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600769_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel