TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600770_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre exécutoire émis par la commune de Gouesnou le 7 janvier 2026 en vue du recouvrement de la somme de 6 177,60 €. Vu : la requête au fond n° 2600769 ; les pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte des article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme B... demande la suspension du titre de recettes émis par la commune de Gouesnou le 7 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 6 177,60 €. Cette somme correspond à l’exécution d’une clause pénale après que Mme B... a renoncé à la promesse de vente qu’elle a avait conclue avec la commune de Gouesnou et portant sur un terrain à bâtir cédé par la commune dans le cadre d’un lotissement communal. Ce litige se rapporte à l’exécution d’une promesse de vente d’une parcelle du domaine privé de la commune dont il appartient, au seul juge judiciaire de connaître. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre de frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rennes, le 2 février 2026. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600770_20260202
TA879 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600770_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel