TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600770_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, M. B... A..., demeurant 11, rue des Haras à Saint-Léger-Magnazeix, demande au tribunal d’annuler l’élection du maire et des adjoints qui s’est déroulée lors du conseil municipal du 20 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 119 du code électoral dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (….) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article D. 2122-2 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l’objet est de procéder à l’élection du maire et des adjoints d’une commune doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l’article R. 119 du code électoral, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après l’élection du maire et des adjoints. 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations par lesquelles il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints de la commune de Saint-Léger-Magnazeix se sont déroulées lors du conseil municipal du 20 mars 2026. Le délai, fixé par les articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, expirait ainsi le 26 mars à dix-huit heures. Il s’ensuit que la protestation présentée par M. A..., qui n’a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 27 mars 2026, soit au-delà de l’échéance du délai de recours de cinq jours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 31 mars 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière, M. C...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600770_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel