TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600772_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler de « toute décision administrative relative [à son] permis de conduire » ou, à défaut, « la suspension de ses effets jusqu’à notification régulière ».
Il soutient qu’ « en l’absence de notification régulière, toute décision administrative prétendument contenue dans ce courrier ne peut produire d’effet à l’égard du requérant, portant atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. »
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
La notification à un conducteur d’une décision administrative relative à son permis de conduire a pour seul objet de rendre celle-ci à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, les conditions de cette notification ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de cette décision. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la décision contestée n’aurait pas été notifiée à M. B... est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ni, parce que l’intéressé dispose de la faculté de la contester devant le tribunal administratif, ne porte atteinte aux droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 avril 2026
ORTA_2523212_20260401TA765 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600772_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2600772_20260505
Données disponibles
- Texte intégral