TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600777_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire turc ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure d’échange de son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; son activité nécessite des déplacements réguliers en voiture et l’absence de permis de conduire valide l’empêche de se rendre à son travail ; cette situation met directement en péril son emploi et ses ressources, alors même qu’il est parfaitement apte à conduire et dispose d’un permis de conduire étranger valide ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions administratives et porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
- la décision repose sur le caractère prétendument incomplet de son dossier, en raison de l’absence de traduction agréée de l’attestation de droits à conduire dans le délai imparti ; ce retard est indépendant de sa volonté et résulte du délai de transmission du document par le traducteur agréé ; la traduction conforme a cependant été transmise à la préfecture ;
- il est de bonne foi.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n°2600164 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté la demande de M. A... d’échange de son permis de conduire turc. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, M. A... soutient que la décision met en péril son activité professionnelle qui nécessite des déplacements réguliers en voiture, sans fournir le moindre justificatif d’emploi à l’appui de ses allégations. Il ne démontre ainsi pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 n’est donc pas remplie.
D’autre part, M. A... se borne à soutenir qu'il s’est vu refuser l’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français au seul motif que son dossier aurait été incomplet, en raison de l’absence de traduction agréée de l’attestation de droits à conduire dans le délai imparti. Il déclare être de bonne foi et que son dossier est désormais complet. Toutefois, il ne verse à l’appui de sa requête aucune justification permettant d'établir que son dossier aurait été complet à la date d’édiction de la décision contestée. Dès lors, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant sa demande d’échange de son permis de conduire turc.
Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de condamnation aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600777_20260202
Données disponibles
- Texte intégral