TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600777_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien situé 21, rue des Pommiers au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui établit ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’imposition contestée a été établie par le service des impôts des particuliers de Sceaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Nantes, le 20 février 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2600777_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel