TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600789_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de son dossier dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 de ce code « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». M. A... B... allègue avoir déposé le 18 février 2025 une demande de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que sa demande de titre de séjour a bien été reçue par le service instructeur et qu’elle est en attente de traitement. Pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfecture de Mayotte pour procéder au traitement de son dossier, M. A... B... n’est pour autant pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle n’a pu naître en l’absence de son enregistrement. Il en résulte qu’en l’absence de décision implicite de rejet, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2600789_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel