TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600794_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C... A..., représenté par sa curatrice, Mme B... A..., soumet au tribunal un courrier ayant pour objet « demande échéancier remise sur créance ». M. A... indique que l’échéancier demandé « pourrait commencer le premier du mois à compter de l’accord convenu pour une durée d’un an à raison de la somme de 54,89 euros ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il n’appartient pas au tribunal administratif, dans le cadre de sa mission juridictionnelle, d’accorder un échéancier ou des facilités de paiement de sa dette sociale à un requérant qui, comme en l’espèce, ne conteste pas une décision lui refusant une remise de sa dette. Dès lors, M. A... n’est pas recevable à demander au tribunal d’établir un échéancier pour rembourser une dette qui n’est d’ailleurs pas identifiable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il appartient seulement à M. A..., s’il s’y croit fondé, de demander directement à l’organisme social concerné de lui accorder un échéancier de paiement personnalisé et adapté à ses capacités contributives. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Dijon le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600794_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel