TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600797_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A... représenté par Me Andujar Camacho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, ensemble l'arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et de la présente instance et de ses suites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». 2. D’autres part, l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (...). Il peut, par ordonnance : / (...) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Par un arrêté en date du 21 janvier 2026, la préfète de la Loire a assigné M. A... à résidence à Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Ce lieu d’assignation se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le vice-président de permanence, M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600797_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA