TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600797_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des articles R.312-4 et R.312-7 du code de justice administrative, d’apprécier la légalité et d’interpréter l'arrêté du 20 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Bezaudun-les-Alpes a décidé de modifier les limites de constructibilité fixées à 150 mètres de distance de la conduite de gaz par le précédent arrêté du 24 avril 2014 et de les porter à la distance de 190 mètres, distance de dangers significatifs Zone 3 du tableau établi par GRT Gaz. Il soutient que : -l’arrêté municipal se fonde sur deux circulaires inapplicables et se trouve donc privé de base légale ; - le principe de précaution doit être motivé. - une interdiction de construire sur son terrain serait constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ; - son terrain n’est pas concerné par les servitudes instituées par l’arrêté préfectoral du 9 août 2016 instaurant des zones d’effets létaux du phénomène dangereux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2.Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.312-4. - Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. Art. R.312-7. - Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige./ (…) ». 3. Le recours en appréciation de la légalité d’un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu’en conséquence d’un jugement par lequel un tribunal judiciaire estimant se trouver en présence d’une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative a, d’une part, sursis à statuer sur le litige dont il était saisi et, d’autre part, renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative. 4. La recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. Toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. 5. A l’appui de son recours, M. B... soutient que son terrain est devenu constructible en 2005 et que par un arrêté du 20 juin 2015, le maire de la commune de Bezaudun-les-Alpes a décidé de modifier les limites de constructibilité fixées à 150 mètres de distance de la conduite de gaz par le précédent arrêté du 24 avril 2014 et de les porter à la distance de 190 mètres, distance de dangers significatifs Zone 3 du tableau établi par GRT Gaz. Toutefois, un recours en appréciation de la légalité d’un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il existerait un différend né et actuel entre M. B... et la commune de Bezaudun-les-Alpes susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée pour ce motif ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 7 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2600797_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel