TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600800_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Omeonga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a retiré son titre de séjour et a fait apposer une restriction sur son titre de voyage. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est présumée, dans le cas d’un refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à son statut de réfugié. Vu : - la requête enregistrée le 19 décembre sous le numéro 2512579 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour pour réfugié de M. A... est expiré depuis le 30 juin 2024 et il n’est pas établi, ni même soutenu qu’il aurait déposé, dans les délais réglementaires, une demande de renouvellement. Dès lors, le préfet du Nord, en retenant un titre de séjour expiré, n’a pas procédé au retrait d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen unique de la requête, tiré de la méconnaissance de l’article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code, les dispositions pertinentes en l’espèce figurant désormais à l’article R. 424-4, est inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lille, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600800_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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