TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600801_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de prendre en charge les honoraires de son avocat dans le cadre d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de prendre en charge les honoraires en cause ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que le paiement effectif de frais d’avocat élevés conditionne la poursuite de son recours devant le Conseil d’Etat ; que cette charge excède manifestement ce qui peut être normalement supporté par un agent public à titre personnel ; le refus porte atteinte à son droit à un recours effectif ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique ; - elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille et l’injonction prononcée par le jugement du 14 juin 2024 ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Vu : - la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le numéro 2600811 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce même code : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 24DA02074 du 3 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, annulé le jugement n° 2107569, 2202176 du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé le refus de la rectrice de l’académie de Lille d’octroyer à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement allégués, et, d’autre part, statuant par la voie de l’évocation, rejeté la demande de première instance de M. B.... Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que cet arrêt de la cour administrative d’appel est exécutoire, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que M. B... a formé un pourvoi en cassation à son encontre. A la date de la présente ordonnance, il n’existe donc aucune décision juridictionnelle enjoignant à la rectrice de l’académie de Lille de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, statuer sur la demande formulée par M. B... dans la présente instance suppose, implicitement mais nécessairement, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision en cause de la cour administrative d’appel de Douai, ce qui n’entre pas dans l’office du juge des référés du tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. B... apparaît manifestement mal fondée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lille, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 novembre 2025
DTA_2107569_20251112TA5929 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600801_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600801_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel