TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600801_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre exécutoire n°30817 délivré par le département des Bouches-du-Rhône et confirmé le 3 décembre 2025 sur recours administratif préalable obligatoire, concernant un trop perçu de RSA d’un montant de 3 792,91 € jusqu’à la date du jugement au fond. Il soutient, sur l’urgence, que le recouvrement de la somme en litige est imminent, et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de ladite décision en ce que la créance est prescrite, que la décision n’est pas motivée ni ne comporte les modalités de calculs, et procède d’une erreur de droit. Vu la requête enregistrée sous le n°2600800 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. 3. En l’espèce, si M. A... soutient que le paiement de la créance sera exigible à brève échéance et que cela porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces allégations concernant, notamment, sa situation financière, alors qu’un échéancier est susceptible d’être mis en place pour le recouvrement de ladite créance. L’urgence mentionnée au point 1 n’est dès lors pas établie. 4. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 10 février 2026. Le juge des référés, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600801_20260210
TA8710 avril 2026
DTA_2600800_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600801_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel