TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600803_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la « décision » de la direction générale des finances publiques du 15 janvier 2026 portant information préalable à la mise en recouvrement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour un bien situé 7 rue de Lamprat sur la commune de Mirefleurs (63730). Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la « décision » de la direction générale des finances publiques du 15 janvier 2026. Toutefois, par ce courrier, la direction générale des finances publiques se borne à informer M. B..., préalablement à la mise en recouvrement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour un bien situé 7 rue de Lamprat sur la commune de Mirefleurs, de son droit à présenter des observations dans un délai de trente jours. Dès lors, ce courrier, qui constitue la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement de l’imposition en litige, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition susceptible d’un recours. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mars 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600803_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel