TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600804_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 juin 2025, Mme B... A... conteste la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 3. En l’espèce, Mme A... conteste une décision rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier du 29 janvier 2026, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 31 janvier 2026, rappelait que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours. Mme A... n’ayant pas procédé à la régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable, et par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600804_20260407