TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600806_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 22 novembre 2024, sans exiger la production du visa long séjour prévu par l’article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Il soutient avoir fait une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 22 novembre 2024 et remplit l’ensemble des conditions légales prévues par l’article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d’un titre de plein droit ; le préfet ne peut faire une application rétroactive de l’article L. 441-7 de ce code, qui exige la production d’un visa long séjour, alors même qu’il n’est pas en mesure de le produire puisqu’il est entré à Mayotte en tant que mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». M. B... A..., ressortissant comorien né le 10 décembre 1996 à Koki-Anjouan (union des Comores), demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 22 novembre 2024 sans exiger la production du visa long séjour prévu par l’article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’ordonner le réexamen de son dossier et la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Toutefois, la requête de M. A..., qui indique en objet « Requête et rappel concernant l’instruction de ma demande de titre de séjour – parent d’enfant français », qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer des injonctions à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600806_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel