TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600809_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la « décision » du préfet de Mayotte exigeant la production d’un visa long séjour dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. La présente requête en référé est dirigée contre un acte pris par la préfecture de Mayotte dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B..., ressortissante comorienne. Cependant, l’acte en cause, par lequel il est demandé à l’intéressée de produire un visa long séjour, est par lui-même dépourvu de caractère décisoire. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2600809_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA