TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600810_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2403963 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... A.... Il a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a condamné l’Etat à verser à Me Jourdain de Muizon, conseil de M. A..., une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Par un courrier enregistré le 17 décembre 2025, M. A... a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 5 février 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2600810 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 30 septembre 2025. Par des mémoires enregistrés les 12 et 13 février 2026, le préfet de la Gironde conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et qu’à l’issue de ce réexamen, il a délivré un titre de séjour au requérant valable du 12 février 2026 au 11 février 2027. Par un mémoire enregistre le 13 février 2026, M. A..., représenté par Me Jourdain de Muizon, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution persistante et que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement dont l’exécution est demandée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». 3. Par jugement n° 2403963 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... A... et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a délivré un titre de séjour au requérant valable du 12 février 2026 au 11 février 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution du jugement n° 2403963 du 30 septembre 2025. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... A... tendant à l’exécution du jugement n° 2403963 du 30 septembre 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 février 2026. Le président de la 1ère chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600810_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel