TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600812_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’élection du maire et des adjoints de la commune de Beaumotte-Aubertans qui s’est déroulée le 20 mars 2026 ; 2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les formes légales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser(…) ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Et aux termes de l’article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». 3. Il résulte de ces dispositions, que la contestation de l’élection du maire d’une commune et de ses adjoints, qui revêt le caractère d’une protestation électorale, doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour courant à partir de vingt-quatre heures après l’élection. 4. En l’espèce, il est constant que les opérations par lesquelles il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints de la commune de Beaumotte-Aubertans se sont déroulées lors de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026 à 20h00. En outre, selon les écritures mêmes de la requérante, cette séance du conseil municipal s’est tenue à huit clos, mais a fait l’objet d’une proclamation de résultat le jour-même, soit le 20 mars 2026. Ainsi, en l’état du dossier, Mme A... doit être regardée comme ayant eu connaissance des résultats de cette élection à cette date après 20 heures. Il s’ensuit que sa protestation électorale, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2026 était tardive. Cette protestation doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Beaumotte-Aubertans et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 30 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600812_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel