TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600813_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B... A... demande « l’application stricto sensu des notes des notes de la direction générale RH n° 22000052 du 6 avril 2022 et n° 240053 du 13 mars 2024. », la « compétence liée de l’administration sans l’ajout de considérations faisant appel à une exception ou à un pouvoir discrétionnaire », et « l’examen de (sa) demande déposée le 12 octobre 2024 et une réponse motivée en cas de refus, conformément à l’article L. 211-2 du CRPA ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ». 2. En l’espèce, la requête présentée par M. A... et relative à un litige l’opposant à son administration s’agissant du non-versement d’une aide exceptionnelle ne tend ni à l’annulation d’une décision, ni au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, elle peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 22 avril 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2600813_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel