TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600815_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme D... E... C... demande au tribunal : 1°) de constater l’illégalité de la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de statuer sur sa demande dans les plus brefs délais. Elle soutient que l’absence de réponse de l’administration concernant l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour, malgré des relances écrites répétées, la place dans une situation de précarité et porte atteinte à ses droits. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni même adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est prévu par une disposition spécifique ou impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente requête, Mme C... se borne à solliciter du tribunal qu’il constate « l’illégalité de [la] carence administrative et qu’il enjoigne à la préfecture compétente de statuer sur [sa] demande dans les plus brefs délais ». Dès lors, elle ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En outre, la requête ne permet pas d’établir que l’intéressée a entendu saisir le juge des référés, ni d’identifier le fondement de cette saisine. Par suite et, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme C... est manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 février 2026. Le premier vice-président, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600815_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel