TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600815_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 31 mars 2026, M. B... A..., tête de la liste « Ensemble, construisons l’avenir de Rilhac-Lastours », doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue des élections municipales dans la commune de Rilhac-Lastours (87800) et, d’autre part, d’annuler l’élection du maire qui s’est déroulée lors du conseil municipal du 20 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 119 du code électoral dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (….) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article D. 2122-2 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ». 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les protestations formées contre les opérations électorales relatives aux élections municipales dans la commune de Rilhac-Lastours qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ont fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentées au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 20 mars à 18 heures. La protestation de M. A..., enregistrée le 31 mars 2026 au greffe, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 119 du code électoral. 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l’objet est de procéder à l’élection du maire et des adjoints d’une commune doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l’article R. 119 du code électoral, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après l’élection du maire et des adjoints. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations par lesquelles il a été procédé à l’élection du maire de la commune de Rilhac-Lastours se sont déroulées lors du conseil municipal du 20 mars 2026. Le délai, fixé par les articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, expirait ainsi le 26 mars à dix-huit heures. Il s’ensuit que la protestation de la requête présentée par M. A..., qui n’a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 31 mars 2026, soit au-delà de l’échéance du délai de recours de cinq jours, est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Par suite, la protestation de M. A..., qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 2 avril 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600815_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600815_20260402